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Le passage de la ZEE aux eaux internationales

Depuis les années 2000, la protection des écosystèmes et de la diversité biologique marine deviennent un motif invoqué d’affermissement des compétences des États côtiers sur les océans. Certains affichent leur volonté d’agir davantage en ce sens. Ce qui appuierait le droit international de l’environnement quand il demande à ce que les ressources de haute mer soient prises en compte.

Or la définition des compétences de l’État sur la mer relève du droit international de la mer, qui nomme et donne un statut juridique à une liste (finie) d’espaces maritimes. Ce droit précise les droits et les devoirs des États sur ces espaces, qui ont été longtemps des droits économiques sur les ressources et les activités maritimes.

Ces espaces d’eau juridiques, quels sont-ils ?

Pour les plus classiques, auxquels se limiter ici, ils débutent avec la côte pour aller vers le large.

Ils sont mesurés depuis la côte à l’aide d’une ligne administrative imaginée le long du littoral, et reliant des points de celui-ci, appelée «ligne de base», à partir de laquelle les mesures sont tirées. Le tracé de cette ligne est fondamental car il n’y a pas de délimitation des espaces maritimes possible sans elle.

Une fois la ligne de base identifiée, le premier espace créé est celui des eaux intérieures, en deçà de la ligne de base et d’une surface peu importante sauf dans des cas de littoral très découpé ; elles englobent par exemple les zones portuaires. Vient ensuite celui de la mer territoriale parfois appelé eaux territoriales, d’une largeur de 12 milles marins maximum (22 km) selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM ) et les usages coutumiers répandus.

Après la limite extérieure de la mer territoriale, apparaissent la zone contiguë, pour autant que l’État en ait déclaré une, puis la zone économique exclusive (ZEE), bien plus vaste et connue, dont l’étendue vers le large ne dépasse pas les 200 milles marins (370 km), taille maximale de ZEE admise pour un État.

Pour atteindre le Walters Shoal, en zone internationale de haute mer, nous avons quitté la mer territoriale de l’Ile de la Réunion, puis traversé la ZEE française jusqu’à entrer en haute mer, et navigué droit jusqu’au point 32° 30’ /44E.

De la côte à la fin de la mer territoriale, on parle d’eaux « sous souveraineté de l’État ». De la fin de la mer territoriale à la fin de la ZEE, « d’eaux sous juridiction ». Au-delà de la ZEE, on parle de « zone au-delà de la juridiction ». Les deux premières expressions vont avec un régime juridique qui donne les compétences de l’État dans chacune des deux situations, et elles sont fortes. La troisième va avec le régime des libertés de la haute mer où les États ont les mêmes droits d’utiliser les eaux marines, moyennant certaines obligations.

Comme les États prolongent des activités (pêche profonde, hauturière, recherche scientifique…) au-delà de leurs espaces maritimes vers la haute mer, il importe de connaître ces nuances.

Le statut de la recherche scientifique pélagique et benthique dans ce projet est celui d'une recherche libre en eaux internationales.

Le mont Walters ne flotte pas sur les eaux et est une structure morphophonologique posée sur le sol ce qui peut donner lieu à des raisonnements plus subtils, mais c'est pour une prochaine fois...

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